S-4.2, r. 12 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
14. Lors de la clôture de la période de mise en candidature, s’il n’y a qu’un seul candidat proposé dans une sous-région, le président d’élection déclare ce candidat élu pour cette sous-région. Il remplit alors le certificat d’élection sans concurrent prévu à l’annexe III et transmet une copie de ce certificat et du bulletin de présentation au ministre dans un délai de 3 jours. Il transmet l’original de ces documents et de la fiche d’information, le cas échéant, au président-directeur général de l’établissement dans le même délai.
Le président-directeur général doit, au plus tard 20 jours avant la date de l’élection, au moyen d’une distribution postale ou d’encarts publicitaires usuels dans la sous-région concernée, donner un avis comportant le nom de la personne élue et indiquant qu’il n’y aura pas de scrutin dans cette sous-région.
Le président-directeur général de l’établissement doit, dans le même délai, afficher cet avis dans chacune des installations de l’établissement situées dans la sous-région concernée, à un endroit accessible au public.
A.M. 2006-014, a. 14.